Un couple rentre en France avec un acte de naissance établi à l’étranger, mentionnant deux parents d’intention et une mère porteuse. À la mairie, on leur oppose un refus de transcription. Le fondement du blocage tient en une phrase : toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui est nulle. C’est le texte exact de l’article 16-7 du Code civil, et ses conséquences dépassent largement le principe affiché.
Nullité de la convention GPA : ce que vise précisément l’article 16-7
On lit souvent que la GPA est « interdite » en France. La formulation juridique est plus radicale : la convention est nulle de plein droit. La nuance compte. Une interdiction peut être assortie d’exceptions ou de dérogations. Une nullité d’ordre public, confirmée par l’article 16-9 du Code civil, signifie qu’aucun tribunal français ne peut donner effet à un tel contrat, même partiellement.
Cette nullité frappe aussi bien les conventions rémunérées que celles présentées comme altruistes. Qu’une femme accepte de porter un enfant gratuitement ou contre paiement ne change rien : le caractère gratuit ne sauve pas la convention. Le droit français refuse le principe même de la gestation pour le compte d’un tiers, quel que soit le montage financier.
Le texte résulte de la loi bioéthique du 29 juillet 1994, qui a codifié une position déjà posée par la Cour de cassation dans un arrêt d’assemblée plénière du 31 mai 1991. La Haute Cour avait alors invoqué deux principes : l’indisponibilité du corps humain et l’indisponibilité de l’état des personnes. En complétant l’article 16-7 du code civil par une sanction pénale, le législateur a verrouillé le dispositif sur les deux versants, civil et pénal.
Sanctions pénales et portée de l’interdiction de la GPA en France

L’article 227-12 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement de six mois et une amende de 7 500 euros pour quiconque s’entremet entre une personne ou un couple souhaitant recourir à une GPA et une femme acceptant de porter l’enfant. La sanction cible l’intermédiaire, pas seulement les parties à la convention.
En pratique, les poursuites pénales sur le sol français restent rares. Le contentieux se concentre sur les conséquences civiles, notamment la transcription des actes de naissance étrangers. Les parents d’intention qui se rendent dans un pays où la GPA est légale ne sont généralement pas poursuivis à leur retour, mais ils se heurtent à un mur administratif au moment d’établir la filiation en droit français.
Le Conseil constitutionnel a confirmé que l’ouverture du mariage aux couples de même sexe par la loi du 17 mai 2013 n’a pas modifié la portée de l’article 16-7. L’égalité des droits en matière de mariage et de filiation adoptive ne crée aucune brèche dans l’interdiction de la GPA.
Filiation des enfants nés par GPA à l’étranger : transcription et exequatur
Le terrain le plus conflictuel concerne les enfants déjà nés. Refuser toute reconnaissance de filiation revenait à pénaliser l’enfant pour un choix qu’il n’a pas fait. La Cour européenne des droits de l’homme a condamné la France en 2014 sur ce fondement, estimant que le refus de transcription portait atteinte au droit au respect de la vie privée de l’enfant.
Depuis, la jurisprudence française distingue deux opérations qui ne produisent pas les mêmes effets :
- La transcription de l’acte de naissance étranger sur les registres de l’état civil français, qui porte sur la conformité de l’acte à la réalité des faits (notamment la filiation biologique du père d’intention).
- L’exequatur d’un jugement étranger, qui suppose de vérifier la régularité de la procédure suivie à l’étranger, y compris le consentement libre et éclairé de la gestatrice.
Ces deux voies n’impliquent pas les mêmes pièces ni les mêmes contrôles. Le dossier de preuve, notamment les consentements recueillis dans le pays d’origine, devient un enjeu concret pour les familles concernées.
Reconnaître la filiation ne revient pas à légaliser la GPA
Ce point reste souvent mal compris. Lorsqu’un tribunal français ordonne la transcription d’un acte de naissance, il ne valide pas la convention de GPA. Il prend acte d’une situation de fait : un enfant existe, il a un lien biologique avec au moins un parent d’intention, et son intérêt supérieur commande qu’il dispose d’un état civil complet en France.
En pratique, la mère porteuse n’apparaît pas comme parent sur l’état civil français, même si elle figure sur l’acte étranger.
GPA et ordre public : les limites que le droit français maintient

L’interdiction posée par l’article 16-7 repose sur un socle de principes que le législateur n’a pas remis en cause lors des révisions successives des lois de bioéthique. Trois piliers structurent ce refus :
- L’indisponibilité du corps humain : on ne peut pas faire de la capacité gestationnelle l’objet d’un contrat.
- L’indisponibilité de l’état des personnes : la filiation ne se négocie pas par convention privée.
- La dignité de la personne humaine : le risque d’instrumentalisation de la femme qui porte l’enfant est considéré comme incompatible avec ce principe.
Ces fondements expliquent pourquoi les propositions de légalisation de la GPA, même sous forme « éthique » ou encadrée, se heurtent à une résistance juridique forte. Chaque projet de révision des lois de bioéthique relance le débat, sans que le législateur ne modifie le texte de l’article 16-7.
La situation varie selon les pays européens. Certains autorisent la GPA altruiste sous conditions strictes, d’autres l’interdisent totalement. La France se situe dans le camp de l’interdiction absolue, avec une nuance de taille : la reconnaissance de la filiation de l’enfant progresse par voie jurisprudentielle, sans que le principe d’interdiction de la convention ne recule.
Le droit français trace donc une ligne entre la protection de l’enfant né et le refus de valider le processus qui a conduit à sa naissance.



